85.13. Le titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre doit mettre en marché tous les œufs qu’il produit, y compris ceux produits conformément au quota dont il est titulaire selon les modes de mise en marché suivants:1° en effectuant la vente des oeufs dans un circuit de commercialisation qui comporte au plus un seul intermédiaire entre lui et le consommateur. Est exclue de la qualification de ce circuit de commercialisation toute vente destinée à un centre de distribution ou à un distributeur autre que les marchés publics et les paniers d’agriculture supportée par la communauté.